Agissant par voie d’ordonnances, d’abord le 28 février, puis les 13 et 16 mars, le Conseil fédéral a introduit des mesures sanitaires, en vigueur jusqu’au 19 avril, destinées à lutter contre le coronavirus. Il s’est fondé sur l’article 7 LEp applicable en situations extraordinaires.
Sur le plan économique, le 18 mars, il a annoncé la suspension des poursuites pour la période du 19 mars au 4 avril. Les féries de poursuites, qui commencent immédiatement après, se termineront le 19 avril.
En même temps, le Conseil fédéral a annoncé se pencher sur les mesures à introduire concernant l’activité des tribunaux.
Aussi dérisoire que puisse paraître la question des conséquences de la crise pandémique sur le plan fiscal au regard de la gravité de la situation dans son ensemble, l’on peut tenter d’y répondre.
Les féries ne sont pas prévues par les lois fiscales. Il faut donc se référer aux lois cantonales sur la procédure administrative, à la PA (art. 22a) et à la LFT (art. 46). La période pascale de suspension des délais court cette année du 5 au 19 avril. Est-il nécessaire d’introduire les mêmes mesures que celles annoncées par le Conseil fédéral en matière de LP ?
Nous ne le pensons pas. En effet, même un délai péremptoire au sens de l’article 119 alinéa 1 LIFD peut être prolongé, qu’il s’agisse d’une procédure de réclamation ou de recours. Cette possibilité figure aux articles 133 alinéa 3 et 140 alinéa 4 LIFD respectivement pour les réclamations et les recours. Il en va de même de la PA (art. 22 al. 1 et 24 al.1) et de la LTF (art. 47 al.1 et 50 al. 1).
La restitution de ces délais fixés par la loi est subordonnée à des exigences précises, liées à la personne du contribuable. Les « autres motifs sérieux » peuvent être non seulement subjectifs mais aussi objectifs. A l’évidence, une situation reconnue comme extraordinaire au sens de l’article 7 LEp et rendant nécessaires les ordonnances précitées et celles à venir constitue un motif sérieux et en tout état de cause un empêchement majeur d’agir dans les délais légaux, donnant droit à la restitution des délais, selon les modes prévus par le législateur. Dans son arrêt 2C_1044/2017 du 20 décembre 2017, le Tribunal fédéral s’était référé à la « force majeure » comme créant une impossibilité objective d’agir dans le respect du délai légal. A notre avis, objecter qu’avec les moyens informatiques de nos jours il est techniquement possible, en dépit du confinement imposé, de respecter les délais légaux sans en demander la restitution relèverait du plus mauvais goût.
La restitution des délais ne peut toutefois trouver application hors du texte légal, au risque de transformer tous les délais péremptoires en délais de procédure. Ainsi, les délais pour demander la révision ou procéder à un rappel d’impôt ne peuvent être suspendus. Il en va de même des prescriptions du droit de taxer et des créances fiscales ou en remboursement de l’impôt.
Il est malheureusement un domaine de la fiscalité qui va inévitablement se trouver très touché par les conséquences économiques de la crise pandémique, c’est celui des demandes de remises d’impôt. Ces demandes ne sont pas soumises à des délais légaux, mais doivent être présentées dès que les conditions sont remplies.