L’arrêt 2C_245/2019 que le Tribunal fédéral a rendu le 27 septembre comporte deux volets.
Le premier a trait à l’applicabilité de l’article 6 CEDH dans le cadre d’une procédure de révision concernant des infractions fiscales, problématique dont il est saisi pour la première fois. Le tribunal se réfère d’abord à la jurisprudence de la CourEDH, selon laquelle cet article est inapplicable aux procédures extraordinaires visant à vérifier si les conditions permettant la réouverture de la procédure sont réunies, étant donné qu’il ne s’agit pas en principe de statuer sur des contestations de nature civile ou sur le bien-fondé d’accusations en matière pénale ; mais si les conditions pour la réouverture du procès sont réunies, les garanties de l’article 6 CEDH s’appliquent dès l’ouverture de la nouvelle procédure. Puis, il rappelle sa jurisprudence en matière civile et pénale qu’il applique par analogie à la procédure de révision fiscale : les garanties de l’article 6 CEDH ne s’appliquent pas dans la phase du rescindant (qui comprend l’examen de la recevabilité de la demande de révision et des motifs invoqués) entraînant l’annulation de la décision faisant l’objet de la révision, mais trouvent en revanche application dans la phase rescisoire où il est statué à nouveau, pour autant bien entendu que la procédure reste sur le plan pénal et non pas seulement fiscal.
Le second volet concerne les conditions de la révision selon les articles 147 LIFD et 51 alinéas 1 et 2 LHID. Le tribunal rappelle la rigueur mise en évidence dans sa jurisprudence concernant l’impossibilité pour le requérant d’invoquer les motifs de révision dans la procédure ordinaire pour la recevabilité de la demande.