Semaine 43/19 – Suisse – De la compensation des créances fiscales

Le litige faisant l’objet de l’arrêt 2C_451/2018 ; 2C_452/2018 du Tribunal fédéral du 27 septembre porte sur la compensation d’une créance en remboursement de l’impôt anticipé avec une créance d’IFD.

Le principe d’une telle compensation est admis, par application des article 120 ss CO. Les effets de la compensation remontent au moment où la créance de la partie qui veut opérer la compensation est devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie et où la créance compensée est susceptible d’être acquittée. Dès ce moment, les intérêts moratoires cessent de courir. La créance compensante est celle du créancier qui exerce la compensation, la créance compensée correspondant à la dette de ce même créancier.

Dans le cas d’espèce, c’est l’autorité fiscale qui avait fait valoir la compensation ; la créance compensante était donc la sienne, en paiement de l’impôt direct, la créance compensée étant celle des contribuables, en remboursement de l’impôt anticipé. Les recourantes, l’Administration fédérale des contributions et l’Administration fiscale cantonale du canton de Genève, se plaignaient de la violation des articles 120 ss CO par les instances inférieures. Pour le Tribunal fédéral, les recourantes s’étaient simplement méprises sur la qualification des créances en présence, qui est une question de terminologie juridique, en relation avec l’exigibilité ; si c’étaient les contribuables qui avaient été à l’origine de la compensation, le grief aurait été fondé.

Les recourantes s’opposaient aussi à l’annulation des intérêts moratoires sur le bordereau IFD. En réponse au grief de l’Administration fédérale des contributions, le tribunal a conclu qu’elle semblait confondre la déclaration unilatérale de compensation et les effets de la compensation, rétroactifs au moment de l’exigibilité de la créance compensante. A l’Administration fiscale cantonale la réponse a été que si l’autorité n’avait pas procédé à la compensation, les contribuables auraient dû, en effet, s’acquitter des intérêts moratoires. Pour ce qui est des intérêts sur l’impôt anticipé à rembourser, le tribunal a fait remarquer que le « compensé », tout en bénéficiant de la rétroactivité de l’extinction pour la dette et les intérêts moratoires, n’obtient pas pour sa propre créance, éteinte, des intérêts du fait de la compensation ; en d’autres termes, la compensation ne génère pas d’intérêts sur le montant à rembourser au titre de l’impôt anticipé.