Jusqu’à l’entrée en vigueur en 2001 de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, un contribuable assujetti dans plusieurs cantons devait y déposer une déclaration d’impôts distincte.
Depuis, l’article 39 alinéa 2 LHID laisse au canton de domicile ou de siège le soin de porter le contenu de la déclaration d’un tel contribuable et sa propre taxation à la connaissance des autorités fiscales des autres cantons.
Le litige que le Tribunal fédéral a tranché dans l’arrêt 2C_553/2018 du 17 juin portait sur la question de savoir, en relation avec la procédure de soustraction fiscale, si cette disposition dispense le contribuable de l’obligation de déposer une déclaration d’impôt dans les fors secondaires. Le tribunal a répondu par la négative, par référence notamment à l’article 2 alinéa 2 OLHID qui allège la procédure en ce sens que le dépôt dans les fors secondaires d’une copie de la déclaration déposée au for principal est suffisant.
Mais il est aussi nécessaire. Dès lors, un refusant de s’acquitter de son obligation dans le for secondaire, le contribuable prend le risque de causer une perte fiscale, ce qui est un élément constitutif de la soustraction.