De l’arrêt A-3398/2017 du Tribunal administratif fédéral, rendu le 7 mars, nous n’avons retenu que l’essentiel des considérants relatifs à la distinction entre le montant provisoirement dû et la créance fiscale définitive (voir le blog de Ilex Fiduciaire des semaines 39/16 et 43/18).
Le tribunal a d’abord rappelé les conditions régissant la fixation de la créance provisoire (art. 86 al. 2), la procédure qu’elle enclenche (art. 86 al. 5) et la relation avec la créance définitive (art. 86 al. 7), le recouvrement de celle-ci étant régi par l’article 89.
Puis, il a mis en parallèle les caractéristiques des procédures de recouvrement :
- Les poursuites sont engagées dans les deux cas par l’Administration fédérale des contributions (respectivement art. 86 al. 2 et 89 al. 1).
- Dans le cas de la créance provisoire, l’assujetti peut faire opposition dans les dix jours (art. 86 al. 4), et même, exceptionnellement, un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 5) peut être déposé ;
Dans le cas de la créance définitive, la procédure est régie par l’article 83. L’assujetti peut formuler des griefs de forme mais aussi de fond. - En dépit de leurs relations avec la LP, les deux procédures, selon l’article 86 et selon l’article 89, sont distinctes et ne sont pas alternatives.