Semaine 12/19 – Suisse – TVA : subventions ; participations au salaire 

Le recourant, devant le Tribunal administratif fédéral dans la cause A-2786/2017 faisant l’objet de l’arrêt du 28 février, était un groupement de bourgeoisies, en tant que collectivité publique assujettie à la TVA. Les deux points litigieux portaient sur des questions de qualification :

  1. Les sommes perçues par le recourant de l’Etat en lien avec la gestion des forêts protectrices et les mesures en faveur de la biodiversité en forêt constituaient-elles des subventions ?
  2. Les montants perçus par lui des communes et des bourgeoisies concernées au titre de participation au salaire du garde forestier étaient-elles des cotisations ?

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  1. La protection des forêts est une affaire des cantons, la compétence de la Confédération n’étant limitée qu’au principe (art. 77 al. 2 Cst). Les sommes allouées par le canton et les communes sont des indemnités et, en tant que telles, elles sont octroyées sans contrepartie correspondante et constituent donc des subventions au sens de l’article 18 alinéa 2 lettre a. LTVA.
    La question litigieuse était de savoir à qui ces subventions sont octroyées – au recourant ou aux bourgeoisies concernées ? Cette question est décisive, car de sa réponse dépend le traitement fiscal des sommes en question. En l’espèce, les subventions communales avaient été versées aux bourgeoisies, lesquelles les reversaient au recourant ; de l’autre côté, les subventions cantonales étaient pour leur part directement servies en mains du recourant. Après analyse de l’état de fait, le tribunal est arrivé à la conclusion que le véritable destinataire des subventions cantonales et communales était bien le recourant et non pas les bourgeoisies qui le composent, de sorte que les conditions d’une opération imposable n’étaient pas réunies.
  2. Pour ce qui est de la participation des communes et des bourgeoisies au salaire du garde forestier, la répartition s’opérait soit en fonction de la surface forestière exploitable de chaque bourgeoisie soit en fonction des heures effectives passées sur chaque domaine forestier. Dans ces conditions, l’existence d’un lien économique et, partant, d’un rapport d’échange, entre les prestations que le recourant fournissait aux bourgeoisies et aux communes et les montant que celles-ci lui versaient à titre de participation au salaire tombaient bien dans le champ de l’impôt.