Semaine 9/22 – Suisse – Rachats et prestations de prévoyance professionnelle

Dans l’arrêt 2C_839/2021 du 27 janvier, le Tribunal fédéral souligne une fois de plus la rigueur de l’article 79b alinéa 3 LPP et la conséquence que seules des circonstances exceptionnelles –  imprévisibles et contraignantes – peuvent le cas échéant être prises en considération pour ne pas réintégrer dans l’assiette de l’impôt de l’assuré, lorsqu’il n’a pas respecté le délai de trois ans, les déductions des articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et 9 alinéa 2 lettre d. LHID dont il a bénéficié.

L’imposition de la prestation anticipée et la reprise des déductions accordées se font de manière intégrale et non pas en proportion de tout l’avoir de prévoyance comme les recourants le soutenaient.