Bien que l’article 29 LIFD soit intitulé «Provisions», les lettres b. et d. de son premier article concerne les corrections pour des pertes de valeur temporaires d’actifs circulants et des réserves, au sens du droit comptable.
Dans la causse 2C_1059 / 2019, jugée par le Tribunal fédéral le 1er décembre, c’est une provision forfaitaire pour de grosses réparations sur la fortune commerciale immobilisée des récourants qui était litigieuse, les instances antérieures en ayant dénié la justification commerciale.
Le tribunal a reconnu que si les engagements visés par la lettre a. du premier alinéa sont aisés à appréhender, il n’en va pas de même des risques tombants sous le coup de la lettre c., et cela vérifie moins que le droit commercial, plus précisément l’article 960e CO, laisse une grande latitude pour la comptabilisation de provisions. Il a cependant jugé que la comptabilisation d’une provision forfaitaire ne dispensait pas les récourants, dans le respect de la réparation du fardeau de la preuve, vérifiée à temps les travaux couverts et leur programmation. Il a divulguer leur recours, faute d’une telle preuve.
Le canton engagé, à la différence de bien d’autres, ne prévoit pas la constitution de dispositions forfaitaires. Le tribunal a relevé que même lorsque de telles dispositions sont prévues, elles ne doivent pas conduire à des montants disproportionnés.