Dans le cadre d’une procédure de rappel d’impôt, il s’était avéré que les contribuables, domiciliés en Suisse, recourants dans la cause 9C_83/2023 – jugée par le Tribunal fédéral le 19 décembre – n’avaient pas déclaré les revenus perçus d’une institution de prévoyance bavaroise réservée aux médecins, à laquelle ils avaient été affiliés à l’époque où ils pratiquaient en Allemagne.
Au regard tant de la CDI CH-D que du Règlement (CE) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes, lesdits revenus provenant d’Allemagne sont imposables en Suisse. Ainsi, le litige portait sur l’étendue de l’imposition – intégralement, selon l’alinéa 1 de l’article 22 LIFD, comme l’instance précédente l’avait jugé, ou à concurrence de 40%, selon l’alinéa 3 de ce même article, comme les recourants l’entendaient.
Examinant les caractéristiques des prestations allemandes au regard du droit suisse, l’instance précédente était arrivée à la conclusion qu’elles s’apparentaient à degrés différents à des revenus d’AVS et de prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral a fait sienne cette analyse et a confirmé l’application de l’alinéa 1 de l’article 22 LIFD et de la disposition de droit cantonal reprenant l’alinéa 2 de l’article 7 LHID, conduisant à leur imposition intégrale et au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a également suivi le tribunal cantonal dans sa conclusion que l’article 204 alinéa 1 lettre b. LIFD et les dispositions transitoires de droit cantonal correspondantes ne peuvent être appliqués (pour la partie « prévoyance ») qu’à des prestations d’institutions de prévoyance suisses, ce qui n’était pas le cas d’espèce.