L’alinéa 4 de l’article 3 LIFD dispose qu’une personne, ayant conservé son domicile à l’étranger et se trouvant en Suisse notamment « pour se faire soigner dans un établissement », ne peut y être fiscalement assujettie. Cet alinéa déroge donc à l’alinéa 3 lettre b. de ce même article, qui prévoit qu’un séjour en Suisse sans activité lucrative de 90 jours, sans interruption notable, entraîne l’assujettissement. Rappelons au passage que la LHID ne contient pas de disposition dérogatoire correspondante, mais que de nombreux cantons l’ont reprise dans leur législation.
Le litige que le Tribunal fédéral a jugé dans l’arrêt 2C_186/2020 du 28 décembre était de savoir si un traitement ambulatoire prolongé, pour des contrôles réguliers à la suite d’un traitement hospitalier, pouvait offrir la même « immunité ».
Saisi pour la première fois de cette question, le tribunal a jugé que la période de séjour du recourant dans son appartement en Suisse, alors qu’il suivait un traitement ambulatoire post-opératoire, tombait sous le coup de l’article 3 alinéa 3 lettre b. LIFD et entrainait donc son assujettissement fiscal.