Dans l’arrêt A-617/2022 du Tribunal administratif fédéral du 8 décembre, le litige porte sur la qualification au regard de la TVA d’un dédommagement versé à la recourante à titre de dédite, sur la base d’un accord oral confirmé ensuite dans un courriel. Plus précisément, il s’agissait de dédommager la recourante pour une vente en cas de non-réalisation, qui ne s’est effectivement pas réalisée.
L’arrêt précise qu’en termes de TVA, la qualification du droit civil n’est pas déterminante et qu’il faut placer le versement dans un rapport d’échange. Dans la pratique, deux hypothèses peuvent se présenter : (i) la partie indemnisée est considérée comme ayant renoncé à la conclusion du contrat moyennant indemnisation, alors même qu’elle eût pu en exiger la conclusion, ou (ii) l’abandon du contrat lui a été unilatéralement imposé par la partie co-contractante, qui s’est en conséquence acquittée de l’indemnité convenue. La première hypothèse suppose un échange de prestations avec un lien étroit entre elles, entrant dans le cadre de la TVA; il s’agit de dommages-intérêts improprement dits – le lésé a le choix entre ne pas subir le dommage ou se faire indemniser pour l’avoir subi, et s’il choisit la seconde option, il est réputé fournir une prestation à l’auteur du dommage. Dans la seconde hypothèse, de dommages-intérêts au sens propre, la partie débitrice de l’indemnité se départit unilatéralement du contrat (même si ce droit unilatéral repose sur un accord préalable) ; en l’absence de rapport d’échange, l’indemnité qu’elle verse n’est pas soumise à la TVA.
Pour le tribunal, le cas litigieux s’inscrit dans la seconde hypothèse.