Semaine 51/22 – Suisse – TVA : Prescription du droit de taxer et prescription de la créance fiscale

Par l’arrêt 2C_392/2022, le Tribunal fédéral a rejeté, le 15 novembre, le recours dont l’Administration fédérale des contributions l’avait saisi au sujet de l’interprétation faite par le Tribunal administratif fédéral de l’article 43 alinéa 1 lettre b. LTVA dans l’arrêt A-4848/2021 (voir notamment notre blog de la semaine 16/22).

Le Tribunal fédéral s’est d’abord interrogé sur la qualité pour recourir de l’Administration fédérale des contributions au regard d’un intérêt actuel et pratique comparable à celui exigé à l’article 89 alinéa 1 LTF. Il la lui a reconnue en estimant qu’il y avait en l’occurrence un intérêt public pratique et actuel de s’assurer que l’instance précédente avait fait une application correcte du droit fédéral sur ce point.

La créance en cause remontait à l’année 2011. A la suite d’une notification d’estimation de 2018, l’assujetti avait fait un versement partiel sans réserve. Dans la procédure qui s’était ensuivie, par décision rendue en 2021, l’Administration fédérale des contributions avait fixé la créance à un montant supérieur à celui déjà versé, composé pour une part du montant résultant de l’auto-taxation et pour une autre part, de la notification d’estimation de 2018. Le Tribunal administratif fédéral avait, dans l’arrêt attaqué, retenu que la partie de la reprise était prescrite, sous réserve du versement effectué.

L’arrêt du Tribunal fédéral rappelle que la notification de taxation est une institution juridique sui generis. Elle constitue une proposition de taxation. Mais elle est aussi un succédané de décision, en ce sens qu’elle acquiert force de la chose décidée en cas de reconnaissance écrite ou de paiement sans réserve par l’assujetti du montant qu’elle retient (art. 43 al. 1 let. b. LTVA), tandis qu’en cas de contestation ou d’inaction de l’assujetti, le fisc est contraint d’ouvrir une procédure décisionnelle (art. 43 al. 1 let. a. LTVA) ou en recouvrement, sujette à opposition et à décision de mainlevée (art. 86 al. 3 et 4 LTVA).

L’arrêt confirme que lorsqu’un assujetti reconnaît par écrit ou paie sans réserve une partie de la créance fiscale découlant d’une notification d’estimation, la créance fiscale entre alors en force et ne peut plus se prescrire à hauteur de ce montant, en conséquence de quoi la correction de l’impôt en faveur de la Confédération pour l’année 2011 doit être considérée comme éteinte par la prescription absolue du droit de taxation.