Semaine 50/22 – Suisse – Evasion fiscale / soustraction d’impôt

L’état de fait dans l’arrêt 2C_527/2022 du Tribunal fédéral du 24 novembre se résume ainsi : les recourants avaient apporté leurs biens immobiliers sis en République Tchèque à une société de ce pays leur appartenant, en vue de la vente de la participation à une société des Iles Vierges Britanniques, la vente en direct d’immeubles n’étant pas autorisée. La société acquéreuse ne s’était pas acquittée du prix d’achat et avait vendu la participation dans la société thèque à la fondation de famille liechtensteinoise des recourants. Ni la participation thèque ni la fondation liechtensteinoise ne figurait dans la déclaration d’impôt des recourants et leur recours visait à faire échec aux procédures de rappel et de soustraction d’impôt sur la fortune ouvertes à leur encontre.

L’arrêt rappelle la jurisprudence, selon laquelle le type de fondation en présence est reconnu comme sujet de droit tant sur le plan privé que du droit fiscal. L’ignorer fiscalement et en imputer les avoirs en transparence ne se justifie qu’en cas d’abus de la forme, qui conduit à une évasion fiscale. Il peut y avoir évasion fiscale non seulement lorsque le fondateur s’est réservé le pouvoir de révoquer la fondation. Dans le cas d’espèce, il avait été établi que la fondation ne disposait pas de moyens pour poursuivre son but depuis plusieurs années et aurait dû être dissoute, ce qui s’est d’ailleurs produit peu après. La participation dans la société thèque lui avait en fait été apportée, dans le seul but d’économie d’impôt pour les recourants, qui détenaient le contrôle effectif sur sa fortune. L’arrêt confirme le bien-fondé de l’imputation des droits de participation dans la société thèque de la fondation à la fortune des recourants, et la qualification de ces droits de biens mobiliers, donc imposables en Suisse au regard de la CDI CZ-CH.

Le fait que la participation thèque n’ait plus figuré dans la déclaration d’impôt des recourants dès l’année de la transaction est constitutif de soustraction d’impôt, le Tribunal fédéral : compte tenu de sa formation et de sa pratique professionnelles, la recourante aurait dû se rendre compte que la fondation ne serait fiscalement pas reconnue en Suisse.

Ainsi, l’arrêt sanctionne l’évasion fiscale comme une soustraction d’impôt, en raison du profil personnel de son auteur. L’on est en droit de rester dubitatif…