De l’arrêt 2C_700/2022 que le Tribunal fédéral a rendu le 25 novembre, nous avons choisi de ne mettre en évidence que les considérants qui présentent une analogie avec l’arrêt de la veille, 2C_527/2022 (voir notamment notre blog de la semaine 50/22).
Dans le nouvel arrêt, il a été aussi confirmé que par l’application de la théorie de la transparence à une fondation du Liechtenstein, les avoirs de celle-ci avaient à juste titre été intégrés dans la fortune imposable du recourant, et les revenus de ses avoirs, dans son revenu imposable. Cela pour l’évasion fiscale.
Quant à la soustraction d’impôt, le tribunal a suivi le raisonnement de l’instance précédente, selon lequel la soustraction d’impôt découlait du fait que le recourant n’avait pas mis dans sa déclaration d’impôt les éléments appartenant juridiquement à la fondation dont il était resté, par l’effet de la théorie de la transparence, le propriétaire économique.
Alors que la soustraction est incontestable en ce qui concerne les distributions reçues par le recourant de la fondation et non déclarés, son élargissement à l’évasion fiscale nous paraît difficile à comprendre.