Pour entrer en matière sur le recours déposé par l’Administration fédérale des contributions contre l’arrêt A-1488/2018 du Tribunal administratif fédéral du 30 juillet 2018 (voir le blog du Groupe Ilex de la semaine 32/18), le Tribunal fédéral a jugé, dans l’arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet qu’il vient de publier, que la question de savoir pour quels types de demandes d’assistance et pour quelles périodes l’Accord modifiant le Protocole additionnel à la CDI CH-F du 25 juin 2014 trouvait application n’avait pas été tranchée et présentait un caractère particulièrement important au sens de l’article 84 alinéa 2 LTF.
Depuis l’entrée en vigueur de cet accord le 30 mars 2016, les contribuables faisant l’objet d’une demande d’assistance administrative individuelle peuvent être identifiés par d’autres éléments que leur nom ou leur adresse, et cela pour les périodes dès le 1er janvier 2010 (date de l’entrée en vigueur de la CDI révisée), alors que les demandes groupées, introduites par cette modification, ne peuvent remonter qu’au 1er février 2013 (date de l’entrée en vigueur de la LAAF).
Le tribunal a rappelé sa jurisprudence distinguant les demandes collectives (visant une pluralité de personnes désignées nommément ou identifiables par des numéros de cartes de crédit ou de comptes bancaires) des demandes groupées (où le critère d’identification est comportemental). Il a conclu que la demande à l’origine de la présente procédure était une demande collective et non pas une demande groupée, avec les conséquences qui en découlent pour la date jusqu’à laquelle les renseignements peuvent être requis, soit le 1er janvier 2010.
S’est posée ensuite la question des critères délimitant les demandes collectives et les demandes groupées par rapport aux demandes qualifiables de pêche aux renseignements. Une fois de plus, le tribunal s’est référé à sa jurisprudence antérieure. Dans un premier temps, il avait en effet développé trois exigences, reprises du Commentaire du MC OCDE, auxquelles devaient répondre les demandes groupées. Puis, il avait jugé que ces critères devaient aussi s’appliquer aux demandes collectives (voir le blog du Groupe Ilex de la semaine 48/18), en particulier lorsqu’un très grand nombre de personnes se trouvent impliquées, comme dans le cas d’espèce (plus de 45’000 numéros de comptes pour des montants dépassant les CHF 11 milliards). Le tribunal a jugé que les critères en question étaient remplis et qu’il n’était donc pas en présence d’une demande exploratoire ; en particulier, et contrairement à l’instance inférieure, il a estimé que les faits, par lesquels il était lié, dégageaient, toujours au regard des arrêts déjà rendus, des soupçons suffisants d’un comportement des titulaires des comptes dans leur pays de domicile, la France, en violation de leurs obligations fiscales. La demande d’entraide satisfaisait donc à l’exigence de pertinence vraisemblable.
Enfin, l’Administration fédérale des contributions avait obtenu des assurances appropriées des autorités françaises quant au respect des principes de la confidentialité et de la subsidiarité.
Aussi l’arrêt du Tribunal administratif fédéral a-t-il été annulé et l’assistance requise accordée.