Semaine 52/19 – Suisse – De la spontanéité d’une auto-dénonciation faite par une personne morale

C’est l’article 181a alinéa 1 lettre a. LIFD qui est au centre de l’arrêt 2C_113/2018 que le Tribunal fédéral a rendu le 25 novembre. Il s’agit de la connaissance qu’une autorité fiscale peut avoir d’une soustraction d’impôt, avant que l’auteur de celle-ci ne s’auto-dénonce, et qui a pour effet d’en exclure le caractère non punissable, faute de spontanéité de la démarche.

Le tribunal a laissé ouverte la question de savoir si la notion de spontanéité correspond au « propre mouvement », « dans un esprit de repentir » de l’auteur de l’infraction selon l’interprétation qu’il en avait donnée dans son arrêt 119 IV 330 du 14 décembre 1993 en rapport avec l’article 13 DPA. Il a jugé que le terme « spontanément » de la LIFD était en soi suffisamment explicite.

Le cœur du litige était de savoir si, dans le cadre de l’examen d’un dossier, l’autorité fiscale aurait effectivement pu avoir connaissance de la soustraction commise. Le tribunal a confirmé sa jurisprudence récente (voir notre blog de la semaine 41/19), en rapport avec la dénonciation non punissable d’une personne physique, à savoir que le caractère spontané d’une auto-dénonciation est exclu lorsque l’autorité fiscale mène déjà une enquête, laquelle la conduirait, d’après l’expérience de la vie, à découvrir la soustraction, sans l’auto-dénonciation.