L’article 13 alinéa 2 LIFD dispose que la solidarité des époux pour les dettes fiscales cesse lorsque le couple ne vit plus en ménage commun (voir aussi notre blog de la semaine 42/19).
Dans la cause 9C_124/2023, que le Tribunal fédéral a jugée le 22 décembre, les recourants s’attaquaient à l’arrêt de la dernière instance cantonale qui avait jugé que le divorce invoqué en rapport avec la fin de la solidarité fiscale ne pouvait tendre à un autre objectif pour eux que de se départir de leur obligation de payer les impôts en souffrance, si bien que leur comportement relevait d’un abus de droit. Cette instance avait retenu que le jugement de divorce étranger ne pouvait être reconnu parce que contraire à l’ordre public suisse, au regard de l’exigence d’exequatur. Mais elle avait surtout mis en évidence le concours de circonstances témoignant que les démarches des recourants visaient à bénéficier du droit de manière abusive – invocation de l’insolvabilité, suivie de peu de l’annonce tardive de la séparation, puis du divorce, taxation commune à l’étranger, notamment – adaptée a posteriori aux besoins de leur argumentation. Leur recours a été rejeté.