Aux termes de l’article 13 alinéa 1 LIFD, la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales des époux cesse avec l’insolvabilité de l’un d’eux. La LHID ne contient pas de disposition équivalente.
L’arrêt 9C_545/2023 du Tribunal fédéral du 19 décembre porte sur un litige en la matière au regard d’un droit cantonal, qui contient une disposition identiquement libellée (art. 22 al. 1 StG/AG). L’état de fait se différencie de celui de l’arrêt 9C_233/2023 du 3 octobre 2023 (voir notamment notre blog de la semaine 44/23) par la présence de nombreux actes de défaut de biens à l’encontre de l’époux dont l’insolvabilité est invoquée (par son conjoint) comme motif pour admettre la fin de la responsabilité solidaire.
Examinant l’insolvabilité invoquée, la dernière instance cantonale avait refusé de l’admettre au motif que les actes de défaut de biens, accumulés dans le temps, étaient en faveur de créanciers de droit public uniquement, alors que des créanciers privés avaient été privilégiés. La volonté de ne pas s’acquitter des dettes de droit public l’emportait sur l’incapacité du débiteur de le faire. Les juges cantonaux avaient fait le parallèle avec la disposition donnant les motifs de refus d’une demande de remise de l’impôt (art. 230a al. 1 let. e. StG/AG).
Une convention de séparation entre les époux avait aussi été invoquée devant l’instance cantonale, mais la recourante avait failli d’apporter la preuve par certaines pièces de la véritable séparation de fait telle que définie par la pratique fiscale.
Le Tribunal fédéral a jugé que l’arrêt attaqué n’était pas arbitraire et a rejeté le recours.