Les articles 33 alinéa 1 lettre hbis LIFD et 9 alinéa 2 lettre hbis LHID disposent que les frais d’handicap, définis à l’article 2 alinéa 1 LHand, liés au contribuable ou à une personne dont il a la charge, sont déductibles du revenu de celui qui les supporte. La circulaire n° 11 de l’Administration fédérale des contributions du 31 août 2005 distingue, à son § 4.2, entre les frais occasionnés par un handicap (lien de cause à effet), les frais d’entretien courant et les dépenses somptuaires et déclare seuls les premiers déductibles.
Tout en n’étant pas lié par cette directive administrative, le Tribunal fédéral l’avait déjà appliquée (voir notamment notre blog de la semaine 11/23). Il en a fait de même dans l’arrêt 9C_655/2022 du 31 octobre en confirmant le refus de déduire les frais relatifs à une aide privée supplémentaire, en l’absence d’une autre solution adaptée au cas d’espèce et conforme à la loi qui les aurait justifiés.