Dans son arrêt 9C_654/2022 du 31 octobre, le Tribunal fédéral rappelle que ce n’est que lorsque l’imposition – y compris l’impôt sur la fortune, dépasse durablement les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune – entame à tel point la fortune qu’elle pourrait être qualifiée de confiscatoire. En outre, lorsque la fortune augmente année après année et que la charge fiscale reste en deçà de cette progression, on peut d’emblée nier le caractère confiscatoire de l’impôt ; il en va ainsi de l’imposition de la valeur des actions lorsqu’elle augmente par l’effet de la thésaurisation des bénéfices – leur valeur intrinsèque augmente sans imposition de leur rendement, de sorte que la charge fiscale, même importante, mais restant en deçà des rendements thésaurisés, ne saurait être qualifiée de confiscatoire.