L’Administration fédérale des contributions peut-elle notifier une décision finale à l’ayant droit économique d’un compte bancaire par voie édictale et ignorer que la société titulaire dudit compte lui a indiqué le nom d’un mandataire suisse habilité à recevoir des notifications ? Considérant que cette question a trait à un cas particulièrement important au sens de l’article 84a LTF, le Tribunal fédéral, saisi de recours dans les causes 2C_772/2021 et 2C_773/2021, est entré en matière et a rendu son arrêt le 8 novembre.
Sur le fond, l’arrêt donne raison au Tribunal administratif fédéral : au moment où elle a reçu la demande d’assistance, l’Administration fédérale des contributions ne connaissait pas les noms des personnes concernées, puisqu’elles étaient identifiées par des numéros de comptes ; l’alinéa 4 de l’article 14 LAAF ne pouvait donc pas s’appliquer. De plus, en l’absence de noms, la localisation de ces personnes était impossible, de sorte que l’application de l’alinéa 5 de cet article se justifiait. Cela pour l’information des personnes concernées.
Pour ce qui est de la notification des décisions finales, régie par l’article 17 LAAF, le recours à la voie édictale est, selon l’alinéa 4, subsidiaire. Certes, la notification directe en France, au sens de l’alinéa 3 de cet article, est possible, en vertu de la MAC, mais à partir du 1er janvier 2018 seulement ; la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative ne s’applique pas en matière fiscale (art. 1 al.1) et la CDI F-CH ne prévoit la notification directe qu’en relation avec des créances fiscales (art. 28bis). La notification par publication dans la Feuille fédérale était donc seule possible.
Il est rappelé dans l’arrêt que lorsqu’une personne ne recourt pas dans le délai légal contre la décision qui qui lui est valablement notifiée, elle ne peut pas recourir contre la même décision notifiée ultérieurement à une autre personne.