Semaine 50/21 – Suisse – Prestations en capital exonérées et non-déductibilité des primes pour la prévoyance professionnelle

Par l’arrêt 2C_406/2021 du 11 novembre, le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité inférieure n’avait pas violé le droit en endossant le refus de l’autorité de taxation d’admettre la déduction du montant versé par les contribuables pour le rachat du deuxième pilier selon les articles 33 alinéa 1 lettre d. LIFD et 9 alinéa 2 lettre d. LHID. Tel doit être effectivement le cas lorsque le rachat est financé, comme dans le cas d’espèce, par des prestations en capital exonérées en vertu des articles 24 lettre c. LIFD et 7 alinéa 4 lettre e. LHID.

Le tribunal a rappelé que le « changement d’emploi » selon ces dispositions ne vise pas seulement le changement d’employeur mais aussi l’abandon d’une activité lucrative dépendante au profit d’une activité indépendante, et inversement. Il en est aussi ainsi lorsque le contribuable cherche un nouvel emploi, sans succès, et, au bénéfice d’une assurance chômage, il reste affilié à sa caisse de pension.

En l’occurrence, en abandonnant sa place d’employée pour exploiter un laboratoire – dont elle a chaque année amélioré les résultats de manière substantielle -, la recourante avait rempli la condition de « changement d’emploi » au sens des dispositions précitées, tout comme elle avait rempli la seconde condition de l’exonération en réinvestissant les prestations en capital dans la prévoyance professionnelle.