Les prestations appréciables en argent présentent une double facette – en tant que charges au niveau de la société qui les consent et en tant que revenu chez le récipiendaire qui en bénéficie.
Dans l’arrêt 2C_32/2018 ; 2C_35/2018 du 11 novembre, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence, à savoir qu’il n’existe pas de concordance automatique entre les deux, ni même pas de présomption liant le revenu imputé chez le récipiendaire, actionnaire ou personne proche (selon l’art. 17 al. 1 LIFD), à la requalification de la charge déductible en prestation appréciable en argent non déductible au niveau de la société (selon l’art. 58 al.1 let. b. LIFD).
Un autre point de jurisprudence, confirmé par cet arrêt, est l’exigence plus élevée, pour la société, d’établir le caractère de charge justifiée par l’usage commercial de paiements faits en faveur de bénéficiaires à l’étranger. Il ne s’agit pas seulement d’identifier nommément ces bénéficiaires, mais de justifier les paiements selon les circonstances du cas donné.
Si le bénéficiaire des prestations non admises comme charges de la société est un organe de celle-ci, la preuve, à sa charge, qu’elles ne sont pas un revenu pour lui doit être d’autant plus stricte.