Semaine 49/19 – Suisse – L’utilisation de données suisses volées à l’étranger dans le cadre d’une demande d’assistance administrative

De l’arrêt A-2292/2019 du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre, nous n’avons retenu que le rappel qu’il offre de la jurisprudence relative à l’utilisation de données volées à l’étranger.

Pour que la demande de l’Etat requérant soit irrecevable selon l’article 7 alinéa c. LAAF, il ne suffit pas que les données aient été acquises de manière illégale. En revanche, lorsque l’Etat requérant achète de telles données pour les utiliser dans une demande d’assistance administrative ou lorsqu’il a donné une assurance explicite de ne pas les utiliser à cette fin, il ne respecte pas le principe de la bonne foi et sa demande doit être écartée.

Dans le cas d’espèce, les autorités grecques fondaient leur demande sur des données provenant de la fameuse liste Lagarde. Mais elles les avaient obtenues de manière « passive ». La Grèce ne s’était jamais engagée à ne pas les utiliser. La demande ne violait donc pas le principe de la bonne foi.