Semaine 48/21 – Suisse – TVA : Lieu de prestation des services rendus à des sociétés offshore

Par l’arrêt 2C_402/2021 du 10 novembre, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt A-2727/2019 du 29 mars 2021 du Tribunal administratif fédéral (voir notamment notre blog de la semaine 15 /21). Il a rappelé que :

  • le lieu de la prestation des  services est celui où le destinataire de la prestation a le siège de son activité économique ou l’établissement stable pour lequel la prestation est fournie,
  • si le destinataire est à l’étranger, la prestation n’est pas soumise à la TVA suisse,
  • selon la pratique administrative approuvée par le Tribunal fédéral, lorsque les services sont rendus à une société offshore, telle que définie aussi par la pratique en matière de TVA, le lieu déterminant n’est pas le siège de son activité, mais le domicile des détenteurs de la majorité des droits de participation (en règle générale, ayants droit économiques) – Info TVA n° 14, § 7.1.

En l’espèce, la recourante a failli, dans ce recours aussi, à établir la corrélation entre le domicile à l’étranger des ayants droit économiques majoritaires et les sociétés offshore qu’elle avait facturées sans TVA. Se prévalant de son secret professionnel en tant que société d’avocats, la recourante avait produit, devant l’instance antérieure, un rapport indépendant dont la formulation n’établissait pas cette corrélation.

Sur le plan de la procédure, cet arrêt est instructif à trois égards :

  • de nouvelles pièces produites postérieurement à l’arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral sont irrecevables (la recourante avait produit un nouveau rapport d’expert),
  • la possibilité de demander une expertise en vertu de l’article 68 alinéa 2 LTVA ne doit pas constituer un moyen de contourner les obligations de collaboration ou permettre de servir des fins dilatoires (en l’espèce, le secret professionnel n’empêchait pas la recourante de produire des pièces des sociétés-clientes permettant d’établir le domicile à l’étranger des actionnaires majoritaires tout en préservant leur anonymat),
  • la raison concrète pour laquelle un assujetti n’est pas en possession des documents et pièces comptables est considérée comme non pertinente.