Semaine 48/21 – Suisse – Echange automatique de renseignements et ordre public

Le 2 novembre, le Tribunal administratif fédéral a rendu trois arrêts – A-676/2020, A-772/2020 et A-823/2020 – rejetant les recours déposés par les participants à un trust, respectivement bénéficiaires, protecteurs et constituants, contre la communication par l’Administration fédérale des contributions à destination de l’Argentine des renseignements financiers relatifs aux avoirs dudit trust mis à disposition à cette fin par le trustee suisse en tant qu’institution financière déclarante. L’un des deux griefs des recours –celui que nous retenions ici – était fondé sur l’article 19 LEAR et plus spécifiquement sur la deuxième phase de l’alinéa 2, à savoir un préjudice déraisonnable encouru par les recourants en raison du manque de garanties de l’Etat de droit du pays destinataire.

Or l’absence de telles garanties doit constituer une violation de l’ordre public au sens de l’article 21 alinéa 2 lettre b. MAC, et en plus, selon la disposition de la LEAR, cette violation doit menacer la personne concernée.

La transmission de données relatives à des comptes non déclarés à des Etats incapables de respecter les garanties minimales énoncées dans la CEDH ou dans le Pacte ONU II pourrait constituer une atteinte à l’ordre public dans un cas concret du fait de circonstances exceptionnelles que la personne concernée peut dûment étayer. Dans le cas d’espèce cependant, les recourants n’ont pas su convaincre le tribunal de l’impact concret qu’une divulgation indue par les autorités fiscales argentines des renseignements reçus, aurait, dans un contexte général d’insécurité et de corruption allégué, sur leur sécurité personnelle.