Le dualisme des méthodes se définit comme l’adoption par l’autorité de deux points de vue mutuellement exclusifs dans la même affaire ou dans le cadre du même état de fait. Qu’il soit contraire aux principes de l’égalité de traitement ou de l’arbitraire (devant la loi ou dans l’interprétation de la loi) ou encore de la bonne foi, le dualisme des méthodes est prohibé. D’ailleurs, le contribuable non plus ne peut y avoir recours.
Dans la jurisprudence, on trouve des cas où la même autorité statue deux fois, et ce quand bien même il s’agit de deux services différents d’une même administration ou, dans le cadre de la même procédure, un poste d’actif est d’abord qualifié de participation, puis de prêt ou encore la même substance fiscale est frappée à la fois par l’impôt sur le revenu et par l’impôt sur les gains immobiliers, en adoptant une fois une approche économique et une fois une appréciation formelle de la même situation.
En revanche, l’interdiction du dualisme des méthodes n’est pas violée lorsque l’autorité de taxation en matière d’impôts directs apprécie différemment la situation que celle en matière d’impôts indirects.
Dans la cause 9C_176/2024, le Tribunal fédéral a jugé, le 30 octobre, être face à un dualisme des méthodes prohibé. La même administration avait en effet, en adoptant une approche économique, d’abord soumis les avoirs d’une fondation à l’impôt sur les successions pour la part de la recourante, puis, selon une approche juridique, frappé le versement litigieux fait à la recourante par l’impôt sur le revenu dans son chef, au motif qu’il s’agissait de l’exécution d’une obligation mise à charge de la fondation par ses statuts. A l’évidence, les faits à la base des deux impôts, prélevés par la même administration, étaient identiques, puisqu’il s’agissait dans les deux cas des avoirs de la fondation.
Le recours a été admis.