En vertu de l’article 21 alinéa 2 chapitre 11 LTVA, les opérations réalisées dans le domaine de l’éducation et de la formation – interprétées restrictivement et étroitement liées à un but éducatif et formateur, qui tendent avant tout à approfondir ou à transmettre des connaissances, ou du moins à permettre d’acquérir un savoir-faire – sont exclues du champ de l’impôt. Lorsque des prestations de ce domaine sont associées à des prestations de conseil – lesquelles se caractérisent par leur adaptation aux besoins particuliers du client et par des propositions de solutions à la suite d’une analyse -, l’exclusion ou non de l’ensemble des prestations de la TVA dépendra de la prédominance des unes par rapport aux autres. C’est le but poursuivi, essentiellement de formation ou de conseil, qui est déterminant.
Les 113 prestations litigieuses (présentées sous la forme de modules par thèmes) dans l’arrêt A-1533/2020 du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre comportaient la double caractéristique de formation et de conseil.
Le tribunal n’a pas retenu l’argumentation de la recourante en faveur de la formation comme prestation caractéristique. Il a conclu que les données de base n’étaient pas identiques mais avaient bien été adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque destinataire, après une analyse de sa situation personnelle. Les prestations en cause comportaient dès lors clairement les caractéristiques du conseil et ne pouvaient tomber hors du champ de la TVA.