Semaine 46/21 – Suisse – Fin de la taxation conjointe des époux

Alors que l’imposition conjointe des époux commence le jour de leur mariage, pour le début de leur imposition individuelle suite à leur séparation, c’est la date du 31 décembre qui est déterminante. Encore faut-il que la séparation de fait, pour être admise fiscalement, remplisse les critères posés par la jurisprudence et repris par la Circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010, à savoir :

  • absence de demeure commune, remplacée par des logements individuels distincts, avec domicile propre pour chaque époux,
  • absence de mise en commun de fonds pour le logement et l’entretien,
  • cessation des apparitions publiques du couple en tant que tel,
  • pour une durée d’au moins un an.

L’état de fait dans la cause 2C_952/2020 jugée par le Tribunal fédéral le 6 octobre se caractérisait par la séparation des époux recourants, l’un prenant domicile dans un autre canton et l’autre conservant pour lui seul le logement et le domicile conjugal. Le canton de l’ancien domicile conjugal ayant imposé le couple alors que l’un des époux s’était installé, en concubinage, et fait imposer à titre individuel, dans son nouveau canton de domicile, une double imposition s’est ensuivie.

Les domiciles séparés des époux n’étaient pas mis en cause ; c’est leur séparation effective qui l’était. L’arrêt précise que ni les intentions des époux ni l’éventuelle économie d’impôts ni le fait que l’époux soit en l’occurrence revenu plus de deux ans après son départ et ait repris la vie familiale ne sont déterminants. Ce qui a été déterminant pour ne pas reconnaître la séparation de fait sur le plan fiscal, c’est que l’époux qui avait déménagé avait continué à alimenter avec ses revenus le compte bancaire qu’il conservait avec sa femme et par le biais duquel il subvenait aux besoins de celle-ci et payait le loyer. En d’autres termes, la communauté des moyens économiques pour le logement et l’entretien avait subsisté.

Ce cas se distingue de celui qui avait fait l’objet de l’arrêt 2C_502/2015 du 29 février 2016 et où le simple maintien d’un compte joint non-opérationnel n’avait pas suffi à ne pas reconnaître fiscalement la séparation de fait des époux (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 13/16).