Semaine 46/23 – Suisse – TVA : Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

L’article 32 LTVA dispose pose le principe et fixe les conditions sous lesquelles un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable peut être opéré. L’alinéa 1 de l’article 72 OTVA prévoit que la déduction de l’impôt préalable peut être corrigée aussi longtemps que les biens et les prestations de services n’ont pas été utilisés et l’alinéa 3 de ce même article pose la présomption que les prestations de services en matière de conseil notamment sont consommées dès leur acquisition et qu’elles ne sont donc plus disponibles.

C’est précisément parce qu’il s’agissait de prestations de conseil dans la cause A-5392/2021 que le Tribunal administratif fédéral n’a pas admis, le 18 octobre, le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.