Dans l’arrêt 2C_164/2020 du 6 octobre, le Tribunal fédéral a statué sur un recours, qu’il a rejeté, concernant le traitement fiscal des pertes opérationnelles subies en 2012 dans le canton de Zurich par le recourante, société anonyme active dans le commerce d’immeubles intercantonal. Le recours visait à faire admettre, par le biais de la révision, lesdites pertes dans la détermination de l’assiette de l’impôt sur le gain immobilier réalisé dans le même canton, dès lors qu’elles n’avaient pas été entièrement compensées par le bénéfice opérationnel dans la même période.
Cette déduction des pertes résiduelles, fondée sur le § 224a alinéa 1 StG/ZH ne pouvait toutefois pas entrer ne ligne de compte dès lors que la disposition de référence n’était entrée en vigueur que le 1er janvier 2019.
La révision de la taxation était également exclue au regard du § 221 alinéa 2 StG/ZH (disposition de droit cantonal non harmonisé), qui prévoit que, dans la mesure où le contribuable a expressément renoncé à faire prendre en compte pour l’impôt sur le revenu/le bénéfice des charges liées à l’immeuble, il peut s’en prévaloir lors de la taxation du gain immobilier. Les conditions pour une révision n’étaient pas réunies.