La recourante dans la cause 2C_203/2017, que le Tribunal fédéral a jugée le 4 octobre, avait reçu une indemnité importante pour le lourd handicap causé à sa fille à la naissance, suite à une faute médicale. C’est l’imposition de cette somme comme fortune qui était contestée, en vain.
En effet, à l’article 13 LHID, définissant l’assiette de l’impôt sur la fortune, il n’y a pas de disposition équivalente à celle instaurée par l’article 9 alinéa 2 lettre hbis pour l’impôt sur le revenu. Rien ne permet donc d’exclure cette somme de la substance de la fortune imposable, aussi longtemps que le contribuable n’en a pas disposé.
Le Tribunal fédéral a cependant mentionné qu’une telle exclusion est possible lorsque l’indemnité versée sous forme de capital est destinée à réparer un préjudice futur de la fortune, ce qui n’était pas le cas d’espèce. Et, ce qui est rare, il a suggéré le recours à la remise d’impôt en raison des circonstances particulièrement dures que le paiement en entraînerait.