Dans la cause 2C_632/2022 que le Tribunal fédéral a jugée le 13 septembre, le litige portait sur des travaux et prestations comptabilisés par la recourante comme étant en cours, au prix de revient, diminué du tiers fiscalement autorisé pour les stocks, dans la période fiscale en question. Il s’agissait en l’occurrence de produits et services livrés aux clients en décembre de cette période, mais facturés en janvier de l’année suivante, ce qui était conforme à la comptabilisation mensuelle de la recourante. En procédant à la taxation, l’autorité les a intégrés au chiffre d’affaires de l’année de livraison, avec en contrepartie un accroissement des débiteurs, amputé d’un ducroire forfaitaire. Il est à relever que l’état de fait ne tombait pas dans l’hypothèse d’exception prévue au second alinéa de l’article 958b CO mais dans le cas général du premier alinéa.
Le tribunal a jugé que la créance de la recourante pour les travaux et prestations fournis ne naissait pas par la facturation, mais par la livraison et que dès lors la reprise de l’autorité de taxation était fondée.