Semaine 43/22 – Suisse – Des griefs à opposer à une taxation d’office

Une taxation d’office ne peut être attaquée qu’au motif d’être manifestement inexacte (art. 132 al. 3 LIFD). Le caractère manifestement inexact d’une telle taxation peut être établi de deux manières, comme le Tribunal fédéral le rappelle dans son arrêt 2C_992/2021 du 22 septembre : (i) en démontrant, par l’établissement circonstancié de l’état de fait, étayé par des moyens de preuve, que la taxation d’office ne correspond pas à la réalité, ce qui conduit à lui substituer la procédure de taxation ordinaire ou (ii) en démontrant l’inexactitude manifeste de l’estimation.

Dans le cas d’espèce, le litige portait sur l’inexactitude manifeste de l’estimation alléguée par les recourants. La première instance leur avait imputé directement, selon le principe de la transparence, les revenus réalisés par leur société. S’écartant de cette approche, et tout en admettant que ces revenus, qualifiés de dividendes, devaient bénéficier de la réduction prévue à l’article 20 alinéa 1bis LIFD, l’instance suivante, dont la décision était portée devant le Tribunal fédéral, était arrivée au même revenu imposable, ce qui ne pouvait être que manifestement inexact. Le tribunal a donné raison aux recourants en critiquant l’autorité inférieure de ne pas avoir procédé à sa propre estimation.

Pour ce qui est des ICC, le même raisonnement ne pouvait être appliqué, la réduction partielle des dividendes n’ayant pas encore été introduite dans le droit cantonal. L’on ne pouvait donc pas reprocher à l’autorité inférieure d’avoir commis une erreur manifeste dans la méthode de fixation des facteurs fiscaux. Le tribunal a jugé que dès lors que l’estimation n’était pas manifestement inexacte, et en l’absence d’une clarification des faits par les recourants, leur recours devait être rejeté, pour ce qui est des ICC.