Saisi du recours contre l’arrêt A-2668/2019 du Tribunal administratif fédéral du 6 avril 2021 (voir notamment notre blog de la semaine 16/21), le Tribunal fédéral a de nouveau dû statuer sur une affaire d’arbres de teck (voir notamment notre blog de la semaine 52/21). Il s’est prononcé dans l’arrêt 2C_401/2021 qu’il a rendu le 7 septembre.
Le litige portait sur la qualification, au regard de la TVA – et plus particulièrement en rapport avec la déduction de l’impôt préalable -, de la relation juridique (« contrat de vente et de fourniture de services ») entre la recourante et ses clients, intéressés à l’acquisition d’arbres de teck en Amérique du Sud.
Après avoir constaté être en présence d’une prestation au sens de l’article 3 lettre c. LTVA, le tribunal s’est penché sur la question de savoir si cette prestation était une livraison (let. d. du même article) ou une prestation de services (let. e. du même article).
Après examen du contrat-type, le tribunal a conclu que dans les faits, il n’y avait pas de transfert aux clients du pouvoir de disposer économiquement sur les biens, caractérisant toute livraison (art. 3 let. d. ch. 1 LTVA). Il s’agissait dès lors d’une prestation de services.
Puis, se référant à son arrêt 2C_660/2020 du 8 novembre 2021 (voir notamment notre blog de la semaine 52/21), il a conclu que le chiffre d’affaires provenant de ces prestations de services tombait sous le coup de l’article 21 alinéa 2 chiffre 19 lettre e. LTVA, ce qui avait pour conséquence d’exclure aussi la déduction de l’impôt préalable de la recourante, conformément à l’article 29 alinéa 1 LTVA.