Semaine 43/20 – Suisse – Versement de capitaux de remplacement de prestations périodiques

C’est l’article 37 LIFD qui est au centre de l’arrêt 2C_285/2020 du Tribunal fédéral du 20 septembre. Il s’agit de la prise en compte pour le taux de la rente du versement d’arriérés d’allocations familiales destiné à éteindre des prestations périodiques échues.

La ratio legis de cette disposition – qui s’applique aux versements de rattrapage de rentes en matière d’assurances sociales, ainsi qu’aux versements en capital effectués par une caisse de pensions, en vue de rembourser des arriérés de rentes d’invalidité – vise à éviter que la charge fiscale du contribuable afférente aux indemnités en capital versées ne soit supérieure, par l’effet de la progressivité des taux, à celle qui aurait été la sienne si les indemnités périodiques lui avaient été versées régulièrement, mais ne l’ont pas été, sans qu’il n’ait eu d’influence sur ces retards.

Les allocations familiales sont en effet des prestations périodiques qui relèvent de la sécurité sociale et à ce titre, l’article 37 LIFD leur est applicable.