Semaine 43/19 – Suisse – Diverses questions en relation avec l’assistance administrative internationale

Les trois arrêts du Tribunal administratif fédéral publiés la semaine dernière (A-3762/2017 et A-3764/2017 du 2 octobre et A-5893/2017 du 8 octobre) peuvent servir à faire l’inventaire, comme eux-mêmes le font d’ailleurs, de certaines problématiques récurrentes posées par les demandes d’assistances étrangères et faisant aujourd’hui partie de la jurisprudence fédérale. Les voici, pour l’essentiel.

1. Droit d’être entendu

  • Les personnes concernées, comme les autres personnes habilitées à recourir quant au principe de l’échange et l’étendue des informations, doivent être informées de la demande et sont individuellement notifiées de la décision finale d’octroyer l’assistance. Ces personnes ont le droit, sur demande, de consulter les pièces.
  • Ce droit a été reconnu par le Tribunal administratif fédéral à un tiers, les informations le concernant étant considérées comme vraisemblablement pertinentes, le tiers devenant ainsi une personne habilitée à recourir.
  • Le manquement à l’obligation de notifier les personnes concernées entraîne, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la nullité de la décision d’octroi de l’assistance.
  • Lorsqu’une personne n’est ni la personne concernée ni la détentrice des renseignements mais se trouve citée dans la demande d’assistance administrative et apparaît aussi dans la documentation bancaire, elle doit être considérée comme une personne habilitée a recourir, mais pas comme une personne concernée. La violation de son droit d’être entendu peut être réparée par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et n’est donc pas cause de nullité.

2. Etendue des informations concernant les personnes

  • Lorsque les renseignements demandés portent non seulement sur des personnes concernées, mais aussi sur des personnes non impliquées, il appartient à l’autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts. La transmission des noms de tiers non impliqués n’est admise que si elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que leur remise est partant proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens a demande d’assistance. Le nom d’un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s’il est de nature à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé.
  • Ont ainsi été transmis les noms des titulaires d’une procuration sur les comptes détenus par la personne visée, d’une société dont celle-ci était l’ayant-droit économique, des salariés d’une telle société, des titulaires d’un mandat de gestion de ladite société auprès de la banque.
  • Concernant l’identification des employés de banque figurant dans les documents, selon le Tribunal fédéral, l’information relative à leur existence et à leur intervention est vraisemblablement pertinente, mais pas en rapport avec l’éventuelle amende fiscale dans l’Etat requérant.