L’assujettie, recourante dans la cause A-4946/2022 jugée par le Tribunal administratif fédéral le 28 septembre, était une fondation exerçant une activité entrepreneuriale, mais aussi une activité d’intérêt public, en participant à des projets nationaux et internationaux, soutenus financièrement par des contributions de la DDC. Le litige portait sur la réduction de la déduction de l’impôt préalable que l’Administration fédérale des contributions avait opérée en raison de l’activité non-entrepreneuriale au sens de la LTVA.
Le tribunal a jugé que les deux activités, en dépit des liens qu’elles pouvaient avoir, étaient clairement perçues de l’extérieur comme indépendantes. Une correction de l’impôt préalable était dès lors fondée.
Tout aussi fondé était le recours à une clé de répartition des charges pour calculer la réduction de la déduction. Dans ce contexte cependant, la recourante soutenait que le soutien financier de la DDC rémunérait les prestations de services qu’elle fournissait en rapport avec les projets en question et qu’ainsi la clé de répartition retenue aboutissait à une réduction trop élevée de la déduction de l’impôt préalable. Elle n’a pas été suivie par le tribunal, pour qui les contributions de la DDC étaient clairement des subventions ; le montant de la réduction a donc été confirmé.