C’est l’application de la méthode dite des praticiens selon la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts qui est au centre de l’arrêt 2C_59/2022 du Tribunal fédéral du 15 septembre. Les recourants, déboutés, soutenaient que c’est la valeur substantielle, et non pas la valeur de rendement, qui auraient dû être retenue pour fixer la valeur vénale de leurs actions.
Le tribunal rappelle que la méthode des praticiens n’a pas une portée exclusive et que d’autres méthodes reconnues peuvent être utilisées selon les cas (voir notamment nos blogs des semaines 33/21 et 19/20).
Toutefois, le gain non récurrent de projets majeurs invoqué par les recourants ne constitue pas un évènement exceptionnel au sens de la circulaire et ne peut pas donner lieu à une prise en compte particulière dans l’application de la méthode des praticiens.