Semaine 41/22 – Suisse – De la signature manuscrite des décisions

Les arrêts que le Tribunal administratif fédéral a rendus les 6, 7 et 8 septembre (respectivement A-1577/2021 et A-1608/2021, A-1742/2021 et A-1604/2021) portent sur l’assistance administrative avec la France. Les considérants relatifs à la pertinence vraisemblable, aux principes de la bonne foi, de spécialité et de subsidiarité n’apportant rien de nouveau par rapport à la jurisprudence fédérale constante, nous avons retenu celui qui traite du grief des recourants d’absence de signature manuscrite des décisions attaquées et visant la nullité, ou tout au moins l’annulation, de celles-ci pour vice de forme. Il s’agit donc d’une question de procédure fédérale, sans lien direct avec l’assistance administrative internationale.

Selon le tribunal, les articles 34 et 35 PA ne requièrent pas qu’une décision soit signée pour être formellement valable. Le respect des exigences de forme prévues à l’article 35 alinéa 1 PA est une conséquence et non pas une condition de la qualification d’un acte comme décision. Il s’ensuit que seule une disposition légale de procédure administrative est propre à fonder l’obligation d’une signature manuscrite comme condition de validité d’une décision, ce qui, encore une fois, n’est pas le cas de la PA.

Par ailleurs, la portée de l’exigence légale d’une signature manuscrite a été relativisée dans le domaine de l’administration de masse : l’autorité doit avoir la possibilité d’utiliser des formulaires imprimés ou d’émettre des décisions par voie électronique pour des motifs de simplification, de célérité et d’économie.