Semaine 41/19 – Suisse – De la dénonciation spontanée non punissable

Selon les articles 175 alinéa 3 lettre a. LIFD et 56 alinéa 1bis lettre a. LHID, l’une des conditions pour qu’une soustraction d’impôt commise par une personne physique ne soit pas punissable est l’absence de connaissance de l’infraction par l’autorité fiscale au moment de l’auto-dénonciation. Il en va d’ailleurs de même d’une soustraction commise par une personne morale (art. 181a al. 1 lit. a. LIFD et art. 57b al. 2 lit a. LHID).

C’est la réalisation ou non de cette condition qui est au centre de l’arrêt 2C_370/2019, rendu par le Tribunal fédéral le 19 septembre.

Sous l’empire de l’ancien article 175 alinéa 3 LIFD, le Tribunal fédéral avait considéré que le fait de demander des renseignements quant au financement d’un immeuble ne signifiait pas que l’autorité avait eu connaissance d’un cas de soustraction. Cette jurisprudence a été modifiée sous le nouveau droit pour dorénavant exclure le caractère spontané de la dénonciation lorsque celle-ci intervient alors que le dossier du contribuable est déjà sous enquête par l’autorité fiscale.

Dans le cas d’espèce, l’autorité de taxation avait constaté une disproportion ente les revenus déclarés et la propriété immobilière du recourant et lui avait demandé des explications, en prolongeant le délai de réponse à deux reprises. Par ailleurs, le fisc d’un autre canton avait constaté le versement d’honoraires au recourant, ce qui allait immanquablement être communiqué à l’autorité de taxation de son domicile. Dans ces circonstances, le caractère spontané de l’auto-dénonciation de ces honoraires était exclu.