Dans notre blog de la semaine 39/24, nous signalions l’arrêt 9C_134/2024 du Tribunal fédéral du 22 août. La semaine suivante, il a rendu public l’arrêt 9C_364/2023 du 12 août, qui traite de la même problématique. Nous ne nous y attarderons donc pas ici.
L’arrêt de 2023 précise en plus que les pertes enregistrées hors canton suivent exactement le même traitement fiscal.
Il aborde aussi la question de la révision. Elle peut intervenir non seulement à la demande du contribuable, mais aussi d’office, dans les cas prévus à l’article 147 alinéa 1 LIFD. Une révision d’office ne peut cependant être entreprise que lorsque l’autorité découvre elle-même un motif de révision que le contribuable n’a pas lui-même déjà découvert ou ne pouvait avoir découvert ; il faut toutefois éviter que le contribuable, qui connaissait ou pouvait connaître le motif de révision et laisse passer le délai de 90 jours, reproche ensuite aux autorités de ne pas avoir procédé d’office à la révision (voir notre blog de la semaine 9/19).