La méthode de calcul de ce type d’actions est au centre de l’arrêt 2C_632/2018 que le Tribunal fédéral a rendu le 29 août.
La valeur vénale des actions correspond au dernier prix d’achat d’un tiers aussi longtemps que la situation économique de la société reste substantiellement inchangée.
Toutefois, cette valeur n’est pas seule déterminante pour l’évaluation et les cantons sont tenus de prendre en compte la valeur de rendement (art. 14 al. 1 LHID). Ils disposent d’une large marge de manœuvre tant en ce qui concerne la méthode à appliquer pour la déterminer que pour sa combinaison avec la valeur vénale.
De le cas d’espèce, la valeur de rendement avait été déterminée sur la base d’un loyer annuel de CHF 66’000 et d’un taux de capitalisation de 3.5 %, conduisant à une valeur de rendement de CHF 1’885’700. Bien que cette valeur de rendement ait été nettement supérieure au prix d’achat de CHF 640’000 des actions et à l’estimation fiscale de l’immeuble de CHF 1’089’400, le Tribunal fédéral a jugé qu’elle n’était pas arbitraire.