Semaine 41/19 – Suisse – Remboursement à tort de l’impôt anticipé

La procédure de remboursement de l’impôt anticipé aux personnes physiques, par l’office cantonal de l’impôt anticipé, est régie par les articles 52 à 56 LIA. Elle contient une particularité, à savoir que le remboursement est accordé sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l’Administration fédérale des contributions (art. 52 al. 4 LIA). Et si lors de ce contrôle il s’avère que le remboursement a été fait partiellement ou totalement à tort, l’Administration fédérale des contributions ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant que lui réclame le canton (art. 57 al. 3 et 4 LIA). Cette procédure ne produit aucun effet à l’égard du contribuable. Celui-ci ne se trouve impliqué dans la procédure que par la décision de restitution que le canton peut, en conséquence, lui adresser (art. 58 LIA) ; la Confédération n’a pas de moyen d’agir directement sur le contribuable.

Dans l’arrêt 2C_418/2019 du 12 septembre, le Tribunal fédéral a examiné d’abord la nature juridique de la décision de réduction selon l’article 58 alinéa 1 LIA. Il a conclu qu’il s’agit d’une décision de révocation de la décision de restituer, entrée en force conformément à l’article 52 alinéa 2 LIA.

Les juges se sont ensuite interrogés sur l’interprétation à donner, dans ce contexte, à l’article 70d LIA, qui confère une portée rétroactive de l’article 23 alinéa 2 LIA. Cet article ne concerne en effet que les décisions relatives au remboursement non encore entrées en force. Le tribunal a conclu que le principe de l’égalité de traitement imposait l’application de l’article 70d LIA au cas d’espèce quand bien même il y avait eu une décision entrée en force. Il a ainsi renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle détermine si l’omission des contribuables n’était due qu’à une négligence, auquel cas ils pourraient bénéficier de l’article 23 alinéa 2 LIA.