C’est l’article 19 LTVA qui est consacré au traitement de la pluralité de prestations. Les contentieux faisant l’objet des arrêts A-5956/2023 et A-5962/2023 du Tribunal administratif fédéral du 28 août tombent sous le coup de cette disposition.
En l’occurrence, les recourants offraient des cours de formation à l’étranger, lesquels comprenaient une assurance optionnelle pour les participants. Les assurés bénéficiaient ainsi de la couverture de l’assurance collective conclue par les recourants, en leur nom propre, dont ils payaient les primes en fonction du nombre des participants. Les primes d’assurance étaient répercutées sur les participants et les sinistres assurés étaient bien identifiés.
Ni l’exclusion des prestations de formation du champ de l’impôt, en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 11 LTVA, ni leur lieu d’exécution à l’étranger, en vertu de l’article 8 alinéa 2 lettre c. LTVA, n’étaient litigieux. Ce sont les prestations d’assurance qui l’étaient : pour les recourants, il s’agissait de prestations accessoires au sens de l’alinéa 4 de l’article 19 LTVA, alors que l’Administration fédérale des contributions les avait qualifiées de prestations indépendantes au sens de l’alinéa 1 de ce même article et avait en conséquence procédé à une correction de la déduction de l’impôt préalable.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, pour qu’une prestation soit accessoire au sens de la disposition précitée, il faut qu’elle dépende économiquement étroitement de la prestation principale, qu’elle complète ou améliore économiquement, et qu’elle s’assortisse avec elle. Dans le cas d’espèce, les prestations litigieuses ne présentaient pas la complémentarité requise par rapport aux programmes de formation pour être qualifiées d’accessoires.
Traitées comme autonomes, les prestations d’assurance se trouvaient exclues du champ de l’impôt par application de l’article 21 alinéa 2 chiffre 18 LTVA. L’option de les imposer n’était pas disponible, selon l’article 22 alinéa 2 lettre a. LTVA. Il s’ensuivait que la correction de la déduction de l’impôt préalable était fondée.
Quant au calcul de la correction, les recourants n’ont pas démontré en quoi la méthode de l’Administration fédérale des contributions, basée sur l’article 65 OTVA, avait été manifestement inappropriée.
Leurs recours ont donc été intégralement rejetés.