Les articles 67 alinéa 1 LIFD et 25 alinéa 2 LHID disposent que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période lorsqu’elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. Il s’agit d’une dérogation au principe de la périodicité.
L’arrêt 9C_134/2024 que le Tribunal fédéral a rendu le 22 août a trait au second aspect ci-dessus, soit la non-prise en compte des pertes durant un de ces exercices, alors qu’elles auraient pu l’être. Ainsi, lorsque le contribuable omet dans une période bénéficiaire de tenir compte des pertes disponibles, il ne peut pas se rattraper lors d’un exercice postérieur, et cela indépendamment du type de taxation qui est intervenue – ordinaire ou d’office, comme dans le cas d’espèce. D’autre part, aussi longtemps que le contribuable ne réalise pas de bénéfices, il n’a pas d’intérêt digne de protection pour attaquer une taxation sur ce point ; il doit donc attendre la prochaine période bénéficiaire pour décompter les pertes encore disponibles.