Semaine 39/21 – Suisse – La prescription de la créance d’impôt anticipé selon la DPA

Dans la cause A-479/2021 du Tribunal administratif fédéral, jugée le 8 septembre, les créances de l’Administration fédérale des contributions découlant de prestations appréciables en argent versées par la recourante à son actionnaire unique et à des personnes proches de lui étaient prescrites au regard de l’article 17 LIA.

Le litige était placé sur le terrain de la DPA, et plus précisément de son article 12.

Le tribunal a jugé que la condition objective de la soustraction, sanctionnée par l’article 61 alinéa a. LIA, était remplie, la recourante ayant violé son obligation de déclaration selon l’article 21 alinéa 1 OIA. La prescription des créances litigieuses était donc de sept ans, courant dès la commission de l’infraction – non-envoi à l’Administration fédérale des contributions des comptes pour les années 2011 et 2012 dans les trente jours suivant leur approbation par l’assemble générale des actionnaires, respectivement en juin 2012 et 2013. L’Administration fédérale des contributions ayant rendu une décision de constatation en mai 2019, les créances litigieuses n’étaient donc pas prescrites sous l’angle de la DPA.