Semaine 38/21 – Suisse – De certains aspects de l’assistance administrative internationale

La cause A-6793/2019 donne l’occasion au Tribunal administratif fédéral de revenir, le 3 septembre, dans le cadre de la CDI CH-IN, sur quelques principes dégagés par la jurisprudence en matière d’échange de renseignements sur demande.

Il rappelle ainsi que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas l’affaire sur le fond. Pour se déterminer sur la pertinence vraisemblable des renseignements requis par l’Etat requérant, il n’appartient pas aux autorités suisses de statuer notamment sur le bien-fondé de la possible imposition d’un trust (certains des recourants, déboutés, voyaient dans la communication des informations les impliquant une violation du principe de la pertinence vraisemblable car ils n’étaient que des bénéficiaires discrétionnaires d’un trust révocable).

Quant à la façon dont l’Etat requérant s’est procuré des informations le mettant sur la piste de l’assistance administrative, l’article 26 paragraphe 3 lettre b. CDI ne permet pas à l’Etat requis de refuser d’entrer en matière. Le tribunal rappelle la jurisprudence extrêmement restrictive du Tribunal fédéral concernant la notion de données volées en rapport avec la présomption de la bonne foi de l’Etat requérant. Dans le cas d’espèce, l’Inde s’était procuré les renseignements utiles (à l’origine volés) par le biais d’une convention contre les doubles impositions avec un pays tiers ; elle ne les avait pas achetés.

Les recourants invoquaient également de prétendues violations des procédures internes en rapport avec le redressement fiscal en Inde pour mettre en cause la bonne foi de l’Etat requérant. Cet argument est aussi écarté par le tribunal car le contrôle de la régularité de la procédure interne de l’Etat requérant échappe à la compétence des autorités suisses. Le principe de la maxime inquisitoire n’a donc non plus pas été violé par l’Administration fédérale des contributions.

Finalement, comme c’est souvent le cas, le tribunal impose à l’autorité inférieure de rappeler à l’autorité requérante, lors de la communication des renseignements vraisemblablement pertinents, le principe de spécialité posant les limites à leur utilisation.