La question juridique de principe qui avait été posée au Tribunal fédéral dans les causes 2C_493/2019, 2C_514/2019 et 2C_864/2019, et qu’il a jugées le 17 août, était de savoir quels sont les moyens de procédure de droit interne qui doivent avoir été épuisés préalablement au dépôt de la demande d’assistance administrative internationale.
En effet, dans sa version française, l’article XVI. Ad art. 26 lettre a) du Protocole vise « tous les moyens habituels», alors que ni la version néerlandaise ni la version anglaise (laquelle prévaut en cas d’interprétations divergentes) ne contient le terme « habituels ». Les recourants faisaient grief à l’instance antérieure d’avoir violé le droit en fondant son interprétation sur le texte français, suggérant ainsi que les voies internes à épuiser seraient plus larges dans les autres versions et notamment dans la version anglaise se référant à « all means available ».
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Il a conclu, en s’appuyant sur le MC OCDE, que les termes « habituels » se confondent avec « regular » et que, fondamentalement, la version française n’est pas à différencier des deux autres en présence. L’arrêt attaqué devant lui n’avait donc pas violé le droit.