Semaine 39/20 – Suisse – Des rulings contraires au droit

Les deux questions au centre de l’arrêt 2C_1116/2018 du Tribunal fédéral du 5 août sont de savoir si les rulings litigieux sont contraires ou non au droit fédéral et si oui, quelle est leur portée.

Il est rappelé à cet égard, préalablement, que la compétence pour les rulings en matière d’IFD revient à l’autorité cantonale en charge de la taxation et que ses rulings lient l’administration, même s’ils sont édictés sans la connaissance de l’Administration fédérale des contributions, autorité de surveillance des cantons pour cet impôt.

Dans le cas d’espèce, les rulings, portaient sur la répartition interantionale du bénéfice d’une société suisse avec un centre de coûts à son siège et exploitant des établissements stables dans plusieurs pays « non-conventionnés ». Dès lors, le contentieux est examiné au regard du seul article 52 alinéa 3 LIFD et du droit intercantonal.

Selon lesdits rulings, la contribuable était dispensée de communiquer à l’autorité fiscale l’intégralité de ses bénéfices. La détermination du bénéfice imposable en Suisse se faisait sur la seule base des frais généraux afférents au siège. Cette pratique correspondait plutôt à une attribution d’un bénéfice à la Suisse qu’à une répartition du bénéfice de la contribuable selon les règles en vigueur, laissant en particulier hors de l’imposition en Suisse des résultats réalisés à l’étranger mais sans être rattachés à un établissement stable. Le Tribunal fédéral la juge contraire au droit fédéral.

Pour que la contribuable pût revendiquer le bénéfice du principe de la confiance, il fallait que l’irrégularité des rulings n’ait pas été objectivement reconnaissable. Aux fins de l’éclaircissement des faits déterminants à cet égard, le tribunal renvoie la cause à l’autorité inférieure.